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Du nouveau en matière d'inventions salariées - décision du 31 janvier 2018

Le 13 juin 2018
Le brevet du salarié appartient à l'employeur oui, mais qui est l'employeur, qu'en est il dans les groupes de sociétés, en cas de partenariat, de sous traitance? et comme en l'espèce en cas de cession des inventions?

Les groupes de sociétés, les sociétés ayant des intérêts conjoints, ne pourront plus aussi librement enregistrer les brevets relatifs aux inventions salariés au nom de l'une ou de l'autre de leur soeur, mère, fille, ni au nom de leurs partneraires.

Des conséquences importantes et intéressantes en matière de contrat de sous-traitance ou de service, en cas d'externalisation des services de R&D, en cas de regroupement de portefeuilles au sein d'une même structure pour des raisons fiscales notamment.

Références
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 31 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-13262
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard, président
SCP Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Télécom Design et Info Networks Systems ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1er août 2005, par la société Icare développement, dont le dirigeant, M. B..., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique" ; qu'il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement , comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé "procédé de détection de chute", désignant M. Y... comme co inventeur avec MM. C... et D... et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ; que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y... a assigné les société INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé "procédé et dispositif de détection de chute", qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

Attendu que, pour dire que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. Y... tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. Y... avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. Y..., l'arrêt retient que cette société est l'actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. Y... lorsque l'invention fut mise au point, les avait déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'invention de M. Y..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l'ensemble des demandes de M. Y... présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. Y... contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. Y... la somme de 50 000 euros et rejette la demande de publication de l'arrêt formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'invention de Monsieur Y..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'était substitué au brevet français FR 09 50 127, était une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartenait à l'employeur, aux droits duquel venait la Société TELECOM DESIGN et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des Sociétés INFO NETWORKS SYSTEMS et TELECOM DESIGN à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur B..., gérant de la société Icare Développement , a déposé le 2 septembre 2004 un brevet publié le 3 mars 2006 sous le n° FR 2 874 727 relatif à un « dispositif de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique », caractérisé en ce qu'il comprend au moins un circuit comportant au moins un capteur de choc, un capteur de chute ainsi que des moyens de transmission ; qu'il a également déposé en son nom le 14 janvier 2005 différentes marques déclinant le vocable « VITAL BASE » ; que Monsieur Y... ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations que ce brevet ne serait qu'« une coquille vide », le seul courriel émanant d'un associé de Monsieur B... au sein d'une Société EVERCOM selon lequel ce brevet comporterait « un certain nombre d'irrégularités » et serait inexploitable en l'état, sans autre précision sur ces irrégularités, n'étant pas probant alors surtout qu'il n'est nullement confirmé que, comme l'affirme l'auteur de ce courriel, l'INPI aurait conseillé de retirer cette demande de brevet ; que de même Monsieur Y... ne justifie pas davantage que ce brevet aurait été « assurément » sans rapport avec les travaux de recherches en cours de la société Icare Développement alors qu'au contraire les pièces produites démontrent que ces recherches portaient sur le développement d'un système de téléassistance médicale de détection de chute sous le nom de « projet VITALBASE » par l'amélioration du dispositif de détection décrit dans le brevet FR 2 874 727 ; qu'en effet Monsieur Y... a été embauché à compter du 1er août 2005 par la société Icare Développement par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable de projet, de qualification employé non cadre, et de groupe D, seuil 1 » ; qu'à l'article 3 de son contrat de travail il est stipulé qu'à ce titre, il sera notamment « chargé de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de la société Icare développement, de programmer et d'installer tout type de logiciel, d'en assurer la formation et la maintenance », étant précisé que « ces fonctions et attributions sont stipulées évolutives au cours de l'exécution du présent contrat » ; que cette embauche a ainsi permis à la société Icare Développement d'obtenir le 7 décembre 2005 auprès d'OSEO-ANVAR AQUITAINE une aide à l'innovation d'un montant de 16.000 € ; qu'il est indiqué à cette occasion que la mission de Monsieur Y... était « de participer au développement d'un système de téléassistance médical - Projet VITALBASE », relatif à la détection de chutes ; que si, en vertu de l'article 52, § 2 de la Convention de MUNICH, un programme d'ordinateur n'est pas brevetable en tant que tel, les travaux portaient sur le développement et la mise au point d'un procédé de détection de chute obtenu par l'exploitation d'un ordinateur gouverné par un logiciel, lequel est quant à lui brevetable ; qu'en conséquence, l'activité de la société Icare Développement ne se cantonnait pas à la commercialisation future du produit mais bien à son élaboration et à sa mise au point à partir du brevet initial déposé par Monsieur B..., de telle sorte que le second brevet revendiqué, objet du présent litige, tel qu'analysé plus haut est bien dans la continuation du premier brevet ; que la mise en oeuvre du dispositif breveté par Monsieur B... sous la forme d'un bracelet sous la marque « VITALBASE » a débuté fin novembre 2005 ; qu'une collaboration s'est mise en place avec la Société INTERVOX afin, selon un courriel du 21 novembre 2005, d'intégrer la solution « VITALBASE » de détection automatique de chute et déclenchement automatique de l'alarme dans la gamme de produits de communication (module « CORONIS ») de la Société INTERVOX, en complément au bouton d'appel volontaire afin d'automatiser le déclenchement de l'alarme lorsque la personne ne se trouve plus en mesure de le faire elle-même ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la mission de Monsieur Y... au sein de la société Icare Développement portait bien sur le développement et l'évolution de l'invention, objet du brevet FR 2 874 727, pour concevoir un dispositif de détection de chute et de téléassistance médicale sous le nom de « projet VITALBASE » à partir du brevet FR 2 874 727 de Monsieur B... que celui-ci a cédé à la société Icare Développement par acte sous seing privé du 18 février 2008 ; que la société Icare Développement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 27 février 2008 et que le Juge-commissaire a, par ordonnance du 16 avril 2008, autorisé la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de cette liquidation judiciaire, à la Société INS, comprenant le brevet FR 2 874 727, ainsi que les design électroniques, prototypes et carte de développement ; que la Société INS vient ainsi aux droits de la société Icare Développement; qu'elle a ensuite déposé le 12 janvier 2009 le brevet français FR 09 50 127 (auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154) et a cédé ses droits sur ces brevets à la Société TELECOM DESIGN le 9 novembre 2012 ; que cette cession a été inscrite au Registre national des brevets le 9 janvier 2013 sous le n° 0193349 conformément aux dispositions de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle et est donc bien opposable aux tiers ; que dans la mesure où l'enveloppe « SOLEAU » -dont il n'est désormais plus contesté qu'elle contient bien les revendications du brevet français FR 09 50 127 auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154- a été déposée par Monsieur Y... postérieurement à son licenciement par la société Icare Développement, il appartient aux Sociétés INS et TELECOM DESIGN, d'établir que la réalisation de l'invention brevetée se rattache à la période d'exécution du contrat de travail ; qu'à cette fin, il est nécessaire d'établir que le processus d'invention était en cours lorsque Monsieur Y... a quitté la société Icare Développement, c'est-à-dire qu'il ait été suffisamment avancé, et non seulement amorcé, au cours de l'exécution du contrat de travail ; que dans le cadre des recherches ainsi effectuées par Monsieur Y... au sein de la société Icare Développement , il a été procédé en avril 2006 à une phase de test du dispositif de détection « VITALBASE » au service de gériatrie du CHU XAVIER-ARNOZAN constatant que « toutes les chutes répertoriées par le personnel soignant ont été repérées par l'algorithme, sauf une mais sans conséquence pour le porteur puisqu'il pouvait appuyer lui-même sur le bouton » ; qu'à cette date le dispositif apparaissait opérationnel, Monsieur B... indiquant dans un courriel adressé le 9 mai 2006 à la Société INTERVOX qu'« à ce jour 99 % des alarmes ont été détectées, seules les chutes molles sont passées au travers comme nous l'avions évoqué » ; que la société Icare Développement a ensuite accueilli de juin à août 2006 un stagiaire, Monsieur E..., chargé de participer à la finalisation du développement de l'algorithme de chute ainsi que sa validation ; que Monsieur E... a rédigé un rapport de stage dont il ressort qu'à son arrivée Monsieur Y... travaillait bien depuis octobre 2005 au développement du bracelet « VITALBASE » et qu'il restait à optimiser tous les étages de l'algorithme, notamment les Chaînes de Markov cachées, et la fonctionnalité de détection de chute, de façon à démontrer que l'application était utilisable dans la vie quotidienne ; que ce rapport rappelle que « les principales difficultés du diagnostic de chute au poignet, par rapport à des capteurs situés sur le tronc, sont que l'on ne peut pas facilement distinguer les différentes stations de la personne » et que le principe du diagnostic de chutes se présente comme un complément de l'appel volontaire par le biais du bouton pressoir, afin de ne détecter que les chutes suivies d'inconscience, l'alerte étant donnée au bout d'un certain temps après l'événement identifié comme étant une chute probable ; que « la solution implémentée utilise les réseaux de neurones pour la reconnaissance de l'événement chute, ainsi que les chaînes de Markov pour la remise en contexte de la chute par analyse stochastique de l'activité du porteur, permettant ainsi d'éviter les fausses alarmes » ; que « le choix de l'interface homme machine s'est orienté vers un bracelet porté au poignet (...) pour des raisons d'acceptabilité pour le porteur » afin d'obtenir un produit discret, léger et étanche afin d'en permettre le port en continu ; que selon son rapport, Monsieur E... a ainsi été amené à travailler sur l'extraction de la gravité et la quantification d'activité à l'aide d'un solide platonicien cubique représentant les états d'une Chaîne de Markov (processus stochastique où la prédiction du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé) ; que dans la mesure où le signal enregistré pendant une chute dépend de plusieurs facteurs (personne consciente ou non lors de la chute, manière dont la personne se réceptionne à la suite de la chute, etc
), il a fallu développer une notation s'adaptant à ces variabilités en examinant les vecteurs d'activité calculés en soustrayant le vecteur gravité du vecteur accélérométrique ; que pour fiabiliser le système de détection de chute, il a été utilisé un automate probabiliste à quatre états (actif, repos, chute, inconscient) fonctionnant avec une Chaîne de Markov cachée, afin d'estimer à un instant T ce que pourrait être l'état de l'activité d'une personne ; qu'enfin les choix électroniques se sont portés sur un microcontrôleur de faible consommation et un accéléromètre 3-axes ; qu'il ressort de la lecture du rapport de stage de Monsieur E... qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était opérationnel, ce que confirme au surplus ce dernier dans une attestation en date du 20 mai 2010 rédigée à la demande de Monsieur Y... lui-même dans le cadre du procès prud'homal qu'il avait alors engagé contre la Société TELECOM DESIGN : « M. Y... a rapidement trouvé une nouvelle manière d'appréhender le problème et le nouveau modèle obtenu s'est révélé complètement opérationnel (...) M. Y... a réussi (...), grâce à sa forte implication à réaliser un détecteur de chute opérationnel en inventant de nombreux systèmes : l'algorithme de détection de chutes, les systèmes d'économie d'énergie pour une autonomie accrue et également le protocole de communication entre le bracelet détecteur de chutes et la base afin de sécuriser la transmission des données et d'augmenter la portée » ; que l'attestation ultérieure contraire rédigée le 1er février 2012 par Monsieur E... à la demande de Monsieur Y... dans le cadre de la présente instance, ne saurait entraîner la conviction de la Cour dans la mesure où il se contente de contredire péremptoirement non seulement l'ensemble de son rapport de stage dont il va jusqu'à prétendre qu'il serait mensonger pour rendre la réalité « plus flatteuse auprès de (s)es professeurs », mais aussi le résultat des tests effectués au CHU XAVIER-ARNOZAN qui seraient selon lui tout aussi mensongers (« c'est quelque chose que l'on a monté de toutes pièces »), ces affirmations n'étant étayées par aucun élément objectif, de telle sorte qu'il apparaît que cette deuxième attestation a été manifestement rédigée pour les besoins de la cause ; qu'enfin, l'attestation de Monsieur F..., gérant de la Société LES ÉTUDES ELECTRONIQUES, prestataire de services en rapports avec la société Icare Développement pour la réalisation du dispositif, confirme que celui-ci était, fin 2006, opérationnel (« ces premiers tests positifs nous permettaient de passer aux premières études d'industrialisation ») et que l'absence à cette date du passage à l'étape suivante d'industrialisation du procédé est uniquement dû aux difficultés financières alors rencontrées par la société Icare Développement , ayant conduit au licenciement pour motif économique de Monsieur Y... et à la liquidation judiciaire de cette société ; que si Monsieur Y... soutient avoir travaillé seul pendant toute l'année 2007 sur le procédé de détection de chute avec ses propres matériels afin de rédiger l'intégralité du dispositif dans l'enveloppe « SOLEAU » qu'il a déposée à l'INPI le 18 janvier 2008, force est de constater qu'il ne procède sur ce point que par affirmations sans justifier de la réalité des travaux qu'il aurait ainsi effectués seul postérieurement à son licenciement de la société Icare Développement ; qu'en effet l'attestation de ses parents -qui relatent notamment des faits qu'ils n'ont manifestement pas pu constater personnellement tels que la nature des travaux de leur fils au sein de la société Icare Développement n'est étayée par aucun élément objectif précis et procède par simple affirmation d'ordre général (« Il a souvent travaillé jour et nuit, week-end compris ») ; qu'il en est de même de l'attestation de Monsieur G... (« Il n'a jamais cessé d'y travailler même après son licenciement d'Icare développement ») ; qu'au surplus, lors des négociations entamées en décembre 2007 avec la Société TELECOM DESIGN en vue de son embauche ultérieure par cette société, Monsieur Y... lui-même admettait que le dispositif envisagé par la société Icare Développement était bien opérationnel puisqu'il s'inquiétait du sort du second brevet qui devait être déposé conjointement par Monsieur B... et lui, ce à quoi il lui était répondu le 19 décembre 2007 que la Société TELECOM DESIGN avait « valorisé la structure Icare sur la base du premier et du second brevet (à déposer) et que c'est sur cette valorisation (qu'elle comptait) racheter des titres Icare aux actionnaires d'Icare » et qu'« une fois le rachat des titres réalisés, les brevets seront détenus par la structure Icare qui en aura la pleine propriété », ce que Monsieur Y... n'a pas contesté dans sa réponse du 20 décembre 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la lecture du rapport de stage de Monsieur E..., que l'ensemble des revendications du brevet FR 09 50127 s'y retrouvent, et qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était déjà opérationnel et brevetable, seules les difficultés économiques alors rencontrées par la société Icare Développement ayant conduit à sa liquidation judiciaire ayant empêché le dépôt à cette date du brevet ; qu'il s'ensuit que l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 09 50127, dont Monsieur Y... est l'inventeur a été réalisée par lui à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare Développement , aux droits de laquelle interviennent sur ce point les Sociétés INS et TELECOM DESIGN, et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et doit donc recevoir la qualification d'invention de mission, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les Sociétés INS et TELECOM DESIGN ; qu'en application des dispositions de l'article L. 611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle sur cette invention appartient à l'employeur, c'est-à-dire à ce jour à la Société TELECOM DESIGN ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le transfert du brevet FR 09 50 127 au profit de Monsieur Y... et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable et alloué à Monsieur Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et que statuant à nouveau, Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des Sociétés INS et TELECOM DESIGN à lui verser diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral (v. arrêt, p. 11 à 17) ;

1°) ALORS QUE si le droit sur l'invention d'un salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ou à son ayant cause, l'acquisition d'un brevet par une personne morale ne lui permet pas de venir aux droits de la personne cédante en qualité d'employeur pour opposer à un ancien salarié de celle-ci que l'invention dont il est l'auteur, pour laquelle a été déposé un autre brevet qu'il revendique, est une invention de mission ; qu'en relevant que la Société INFO NETWORK SYSTEMS avait acquis de la société Icare Développement , en liquidation judiciaire, dont Monsieur Y... était le salarié, des éléments d'actifs incorporels, dont le brevet FR 2 874 727 -qui avait appartenu à Monsieur B... avant qu'il ne le cède à la société Icare Développement le 18 février 2008- ainsi que les design électroniques, prototypes et carte de développement, de sorte qu'elle venait aux droits de la société Icare Développement , pour en déduire que cette Société INFO NETWORK SYSTEMS, ayant ensuite cédé à la Société TELECOM DESIGN ses droits sur le brevet FR 09 50 127 auquel s'était substitué le brevet européen EP 207 154, était donc fondée à soutenir que l'invention de Monsieur Y... était une invention de mission à laquelle elle pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en retenant de la sorte que l'acquisition par la Société INFO NETWORK SYSTEMS du brevet FR 2 874 727 lui permettait de venir aux droits de la société Icare Développement pour opposer à Monsieur Y... que son invention était une invention de mission mise au point pendant l'exécution du contrat de travail qui le liait à cette société, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que la cession portant sur ce brevet n'avait pas été publiée, en méconnaissance de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, de telle sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'une invention ne peut être considérée comme une invention de mission que si elle est susceptible d'application industrielle, et donc en mesure d'être fabriquée, à un moment où le salarié était encore au service de son employeur ; qu'en ajoutant que l'invention de Monsieur Y... était une invention de mission dès lors qu'elle était opérationnelle et brevetable à la fin de l'été 2006, lorsqu'il était encore au service de la société Icare Développement , sans pour autant constater, alors pourtant que cela était contesté, que le détecteur de chutes breveté pouvait être fabriqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 50.000 € la somme allouée à Monsieur Y... au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la Société INS dont il convient de rappeler qu'elle vient aux droits de la société Icare Développement et que la Société TELECOM DESIGN a acquis de la Société INS ses droits de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à Monsieur Y..., de telle sorte que celui-ci est recevable à demander à la Société TELECOM DESIGN, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7, 1 précité que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ; qu'en revanche, Monsieur Y... sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Société INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux ; que le contrat de travail passé entre Monsieur Y... et la société Icare Développement stipule en son article 9 qu'il aura droit à une « rémunération supplémentaire » du fait de son invention ; que la convention collective applicable est, selon l'article 1er du contrat, la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dont le chapitre 1er du titre IX relatif aux inventions et brevets, stipule que l'évaluation de cette rémunération doit tenir compte « des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'intervention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à un tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention » ; que pour évaluer le montant de sa rémunération supplémentaire, Monsieur Y... demande, sur la base de ces dispositions conventionnelles, de tenir compte à la fois des difficultés de mise au point de l'invention, de sa contribution personnelle originale et du coût de production relativement faible ; que la rémunération supplémentaire pour une invention de mission ne tend pas à rétribuer le salarié pour son travail, puisqu'il l'est déjà par son salaire, ni ne constitue la contrepartie du transfert de son invention, puisque celle-ci appartient dès l'origine à son employeur, mais constitue une forme de prime de résultat destinée à le récompenser ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur Y... a mis au point son invention de mission -dont il convient de rappeler qu'il s'agit du développement, de la finalisation et de la mise au point de l'invention initiale de Monsieur B... telles qu'elles ont été détaillées précédemment, notamment de la durée de ses recherches, des tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et de sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, la Cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise à cette fin dans la mesure où « l'intérêt exceptionnel de la création » n'est pas un critère retenu par la convention collective, évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50.000 € que la Société TELECOM DESIGN, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer (v. arrêt, p. 15 et 16) ;

ALORS QUE la rémunération supplémentaire allouée au salarié inventeur doit tenir compte des missions, études, recherches confiées à celui-ci, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention ; qu'en se fondant seulement, pour fixer à 50.000 € la rémunération supplémentaire due à Monsieur Y..., sur les circonstances dans lesquelles il avait mis au point son invention et notamment la durée des recherches, les tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, sans aucunement prendre en compte l'avantage procuré par l'invention à la Société TELECOM DESIGN, outre le salaire dérisoire qu'il avait perçu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Télécom Design et Info Network Systems, demanderesses au pourvoi incident


Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Télécom Design à payer à Monsieur Laurent Y... la somme de 50 000 € au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611–7,1 du code de la propriété intellectuelle,

AUX MOTIFS QUE à titre subsidiaire, si le brevet jugé reçoit la qualification d'invention de salarié attribuable à la société Icare développement , Monsieur Laurent Y... demande de dire qu'il est l'unique inventeur du brevet FR 09 50 127 ainsi que de ses déclinaisons internationales et qu' il a droit à une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l'article L 611–7 du code de la propriété intellectuelle, laquelle ne lui a jamais été versée ; qu'il réclame à ce titre la somme de 150 000 € au titre de la rémunération supplémentaire et la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la fraude entourant l'enregistrement du brevet français et son extension à l'Europe ; qu'en tant que de besoin, il sollicite une mesure d'expertise pour évaluer les sommes qui lui sont dues en raison de l'intérêt exceptionnel de la création ; que les sociétés INS et Télécom Design concluent sur ce point au débouté de la demande de Monsieur Laurent Y... au titre de la rémunération supplémentaire au motif que celle-ci serait irrecevable en ce qui les concerne dans la mesure où elle aurait dû être formulée, si nécessaire, à l'encontre de la société Icare développement dont il était le salarié à l'époque des faits ; que, ceci exposé, l'article L 611–7,1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la société INS dont il convient de rappeler qu'elle vient aux droits de la société Icare développement et que la société Télécom Design a acquis de la société INS ses droits de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à Monsieur Laurent Y..., de telle sorte que celui-ci est recevable à demander à la société Télécom Design, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611–7,1 que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ; qu'en revanche Monsieur Laurent Y... sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux ; (
) ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur Laurent Y... a mis au point son invention de mission
, la cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise
évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50 000 € que la société télécom design, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer ;

ALORS QUE le droit à rémunération supplémentaire dont bénéficie le salarié, auteur d'une invention dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive, prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable ; que le salarié n'est fondé à invoquer ce droit qu'à l'encontre de son employeur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur Y... avait mis au point l'invention litigieuse alors qu'il était salarié de la société Icare développement et, d'autre part, que la société INS était devenue titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette invention pour avoir acquis les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement , par cession de gré à gré autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 16 avril 2008 ; qu'en condamnant cependant la société Télécom Design à payer à Monsieur Y... la somme de 50 000 €, à titre de rémunération supplémentaire, au motif inopérant qu'elle était cessionnaire, in fine, des brevets déposés sur l'invention, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 611–7 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00149
Analyse
Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 30 juin 2015


Titrages et résumés : PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Champ d'application - Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Contrat comportant une mission inventive - Actif comprenant un brevet - Eléments incorporels de l'actif d'une société - Acquisition - Cessionnaire - Qualité d'ayant droit de l'employeur (non)

L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Champ d'application - Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Propriété - Exclusion - Effets - Actif comprenant un brevet - Eléments incorporels de l'actif d'une société - Acquisition - Cessionnaire - Qualité d'ayant droit de l'employeur - Défaut


Textes appliqués :
articles L. 611-6 du code la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994

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